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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2011 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2011 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire »)


Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « environnement nucléaire » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.