Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-825 du 7 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)
Les travaux de la défense nationale ne peuvent faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 17 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.