Après l'article R. 2323-9 du même code, il est inséré un article D. 2323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2323-9-1.-La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-47 comprend au minimum des indicateurs portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
« 1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
« 2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
« 3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
« La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2. »