Le quatrième alinéa de l'article R. 742-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans cette hypothèse, l'étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du I de l'article L. 511-1 et s'il saisit la Cour nationale du droit d'asile dans un délai d'un mois, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour. »