Au début de la section 6 du chapitre unique du titre Ier du livre VI, il est inséré un article R. 611-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-41-1. - L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »