Le second alinéa de l'article R. 551-3 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de recours contre la mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours. »