Le titre III du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Autres cas de reconduite
« Art. R. 533-1. - L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de l'article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »