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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers)


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Obligations de l'étranger pendant le délai accordé
pour son départ


« Art. R. 513-2.-L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
« Art. R. 513-3.-L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
« L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. »