I. ― L'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-2.-La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »
II. ― L'article R. 512-3 du même code est abrogé.