Les groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique peuvent, s'ils sont agréés à cet effet, acheter aux établissements d'exploitation ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires, de fabrication ou de distribution d'aliments médicamenteux, détenir et délivrer à leurs membres pour la mise en œuvre des programmes sanitaires d'élevage prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5143-7 les médicaments vétérinaires contenant les substances dont la liste est annexée au présent arrêté.