A titre transitoire, les marins non titulaires de l'unité de valeur mentionnée à l'article 2 ou d'un des niveaux d'enseignement médical mentionnés aux articles 4 et 5 disposent, à compter de la parution de l'arrêté, d'un délai de cinq ans pour acquérir le niveau requis par leur statut ou leur type de navigation.