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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)


La détention d'attestations, certificats, brevets ou diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit récente et reconnue équivalente à celle prévue par le présent arrêté par le médecin chef interrégional mentionné à l'article 9.
Les stagiaires, titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1), peuvent être dispensés de l'UV correspondante si la validation de cet enseignement date de moins d'un an ou s'ils peuvent se prévaloir d'une formation continue annuelle d'au moins six heures.
Les stagiaires, titulaires des unités d'enseignement PSE 1 ou PSE 2 ou de l'UV-PSEM, peuvent être dispensés de l'UV-PSEM. Cependant, ils doivent suivre le recyclage de six heures tel que prévu pour cette UV à l'annexe II.