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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1))

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1))


Après l'article L. 2151-7 du même code, il est inséré un article L. 2151-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-7-1. - Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5. »