Après le premier alinéa de l'article L. 1412-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils établissent chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; celui-ci en fait la synthèse dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 1412-3. »