I. ― Le titre Ier du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale
« Art. 16-14. - Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
II. ― Après le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« NEUROSCIENCES ET IMAGERIE CÉRÉBRALE
« Chapitre unique
« Art. L. 1134-1. - Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé. »