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Article 24 AUTONOME (LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1))

Article 24 AUTONOME (LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1))


Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan détaillé des fonds publics affectés à la recherche sur les anomalies cytogénétiques, en particulier ceux affectés à la recherche réalisée au bénéfice de la santé des patients atteints de ces maladies.