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Article 15 AUTONOME (LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1))

Article 15 AUTONOME (LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1))


Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'amélioration de l'indemnisation, par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d'un don d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes de l'assurance maladie.