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Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières)

Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières)


Exercice du droit d'accès.
Conformément aux dispositions de l'article L. 561-45 du CMF, le droit d'accès aux traitements mis en œuvre aux seules fins de l'application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et mentionnés à l'article 2 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés via une procédure de droit d'accès indirect, à l'exception des traitements mis en œuvre afin d'identifier les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs ou d'une sanction financière, ceux-ci étant soumis à la procédure visée à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978.