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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières)

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières)


Durée de conservation.
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les données et les documents relatifs à l'identité des clients habituels ou occasionnels et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la clôture du compte ou de la cessation de la relation.
Les données et documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci ou non exécutées en application des mesures de gel des avoirs ou des sanctions financières et les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 sont conservés pendant cinq ans à compter de leur exécution, y compris en cas de clôture du compte du client ou de cessation des relations.