Articles

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières)


Destinataires des données.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de la finalité précitée, seuls peuvent être habilités à avoir communication des données précitées traitées aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour la mise en œuvre des mesures de sanctions financières :
a) Parmi les responsables de traitement :
― les personnes en relation avec la clientèle et les gestionnaires de contrat et de sinistre pour les clients dont ils ont la charge, à l'exception des informations relatives aux déclarations de soupçon ;
― les personnes habilitées à prendre la décision de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec une PPE ;
― les personnels habilités du (ou des) service(s) chargé(s) de la lutte contre le blanchiment, notamment ceux ayant la qualité de correspondant ou de déclarant Tracfin, au sein des services de contrôle, d'audit ou juridique de l'organisme responsable du traitement ;
― lorsque l'organisme financier fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 (III) du CMF ou de l'article L. 334-2 du code des assurances, les services de lutte contre le blanchiment des entreprises du même groupe dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat dont les autorités ont conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel une convention bilatérale en application des articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du CMF, sous réserve que cet Etat ait été reconnu par une décision de la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat.
En outre, un code particulier peut être enregistré dans les fichiers centralisés de la clientèle au nom des personnes qui font l'objet d'un enregistrement dans les traitements régis par la présente décision, afin de signifier le niveau de risque et la nécessité d'une consultation du service chargé de la lutte contre le blanchiment pour toute nouvelle opération.
Les actions effectuées par ces personnes doivent être tracées afin de permettre de détecter et d'analyser tous accès, modifications et suppressions de données non autorisés.
b) Parmi les autorités compétentes :
― la cellule de renseignement financier Tracfin du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
― les autorités de contrôle compétentes au sens de l'article L. 561-36 du CMF ;
― pour les données relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs, la direction générale du Trésor ;
― les autorités de contrôle compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des Etats où sont applicables les accords conclus avec l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers en application des dispositions prévues aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 du CMF.
c) Parmi les autres organismes financiers :
― dans le respect des conditions posées au II de l'article L. 561-7 du CMF, les personnes visées à l'article 1er de la présente autorisation unique ;
― dans le respect des conditions posées à l'article L. 561-20 du CMF, les personnels habilités des autres organismes au sens de l'article 1er, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes, lorsqu'ils appartiennent à un même groupe tel que défini au III de l'article L. 511-20 du CMF ou à l'article L. 334-2 du code des assurances, en ce qui concerne l'existence et le contenu de la déclaration de soupçon ;
― dans le respect des conditions posées à l'article L. 561-21 du CMF, les autres organismes au sens de l'article 1er qui interviennent pour le même client dans la même transaction, en ce qui concerne l'existence et le contenu de la déclaration de soupçon.