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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières)


Personnes concernées.
Les données à caractère personnel qui font l'objet de ces traitements peuvent concerner :
― des personnes ayant sollicité la conclusion d'un contrat ou la réalisation d'une opération ;
― des clients personnes physiques, qu'ils soient habituels ou occasionnels ;
― des tiers concernés par leurs opérations financières, des tiers hébergeant des clients ;
― des personnes physiques représentant des personnes morales ;
― des bénéficiaires effectifs ;
― des personnes qui sont susceptibles d'être classées dans la catégorie des « personnes politiquement exposées » conformément aux dispositions de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
― des personnes mentionnées sur les listes de gel des avoirs ou de sanctions financières.
L'identité, l'activité et les coordonnées professionnelles du (ou des) déclarant(s) et correspondant(s) Tracfin peuvent également être mentionnées dans le traitement.