Finalités et champ d'application du traitement.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité, par référence à la présente décision unique, les traitements que les organismes susvisés mettent en œuvre pour répondre à leurs obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et dont l'objet est :
― de mettre en place une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pendant toute la durée de la relation d'affaires ;
― d'apporter une aide à la surveillance, à la détection et à l'examen des transactions ou opérations réalisées par les clients, portant sur des sommes qui sont susceptibles :
― de provenir d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou
― de participer au financement du terrorisme, ou
― de détecter des fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'une mesure de sanction.
Ces traitements ont pour finalités :
1. La mise en œuvre des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l'approche par les risques.
Il s'agit de déterminer le profil de la relation d'affaires avec le client et, le cas échéant, avec le bénéficiaire effectif de cette relation, en fonction des produits souscrits, des opérations effectuées et des caractéristiques du client.
La classification ainsi obtenue a pour objectif la mise en place des mesures de vigilance adaptées au niveau de risque identifié.
En dehors des cas prévus par les textes législatifs et réglementaires et les listes de gel des avoirs, la prise en compte de la nationalité du client ou du bénéficiaire effectif ne saurait être le seul critère justifiant une mesure de surveillance renforcée.
2. La recherche des personnes qui doivent faire l'objet de mesures de vigilance complémentaires en tant que personnes politiquement exposées (PPE) au sens de l'article R. 561-18 du CMF et des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures de vigilance renforcée.
Le fichier des relations d'affaires peut être mis en relation avec un fichier documentaire fiabilisé utilisé comme base de référence par l'organisme financier pour identifier les personnes qualifiées de PPE et celles susceptibles de faire l'objet de mesures de vigilance renforcée.
Ce traitement ne comporte que des informations relatives à des relations d'affaires qui sont susceptibles d'être qualifiées de PPE ou de présenter un risque justifiant des mesures de vigilance renforcée. Il est exploité pour distinguer les cas d'homonymie.
Toutes précautions doivent être prises par l'organisme financier ou, à sa demande, par ses prestataires pour exclure toute possibilité de consultation d'informations autres que celles qui sont susceptibles d'être collectées en application des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 2009 pris pour l'application de l'article R. 561-12 du CMF.
La classification d'une personne dans la catégorie des PPE est levée à l'issue de la cessation des fonctions justifiant cette classification augmentée d'un an. A l'issue de ce délai, la situation de la personne concernée peut être réexaminée afin d'évaluer les risques présentés par cette relation d'affaires et de décider de maintenir ou non des mesures de vigilance renforcée conformément aux dispositions de l'article L. 561-10-2 du CMF.
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données.
3. Le déclenchement des alertes et déclarations de soupçon.
Ces traitements permettent d'identifier les sommes ou opérations ou tentatives d'opérations portant sur des sommes qui sont susceptibles de provenir d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou de participer au financement du terrorisme et qui, à ce titre, doivent faire l'objet d'une déclaration de soupçon.
Ils génèrent des alertes soit en présence d'un compte ou d'un contrat dont le fonctionnement durant une période déterminée laisse apparaître un écart au regard de son fonctionnement habituel établi sur une période donnée et de la connaissance actualisée du client par l'organisme financier, soit au vu d'une opération ou d'un ensemble d'opérations qui se rapprochent d'un scénario préétabli, correspondant à des techniques de blanchiment identifiées, après analyse de précédents signalements. Ces alertes font l'objet d'une analyse complémentaire non automatisée dans le but éventuel de déclarer au service Tracfin les opérations qui relèvent de l'article L. 561-15.
4. La mise sous surveillance de certains comptes, contrats ou clients sur la base de la classification des risques élaborée par l'organisme financier, ou d'opérations jugées complexes, d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ou d'une déclaration de soupçon n'ayant pas donné lieu à la clôture du compte.
5. L'application des mesures de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et des sanctions financières.
L'identification des clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs qui figurent sur les listes de mesures de gel des avoirs appliquées en France et dans le pays d'établissement de la maison mère pour les filiales ou les succursales d'organismes financiers étrangers : les opérations repérées au vu des listes de mesures de gel des avoirs font l'objet d'un examen manuel permettant de lever les cas d'homonymies, le plus souvent après collecte d'informations complémentaires auprès de la personne concernée et/ou de l'organisme financier contrepartie et/ou de la direction générale du Trésor, en vue de l'exécution ou non de l'opération et/ou du gel des fonds.
Les opérations envisagées ne sont définitivement bloquées qu'en présence d'indices sérieux et concordants. Les vérifications, après suspension de l'ordre de réalisation, sont effectuées dans les plus brefs délais.
Les personnes qui ont déjà subi une suspension de leurs opérations pour cause d'homonymie font l'objet dans un traitement automatisé d'un signalement spécifique qui n'est accessible qu'aux seuls destinataires mentionnés à l'article 5, afin de prévenir le plus rapidement possible tout blocage de leurs opérations.