Le ministre chargé des transports peut, à tout moment, retirer par arrêté l'inscription d'une société sur le registre visé à l'article 1er, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir entendu la société concernée, dans les cas suivants :
― le non-respect des conditions indiquées à l'article 2 du présent décret ;
― l'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document(s) visé(s) aux articles 4 et 5 du présent décret ;
― le non-respect de l'une des obligations applicables aux prestataires de service européen de télépéage, telles qu'elles sont définies dans la décision n° 2009/750/CE du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, de la Commission européenne susvisée, et notamment dans son article 4 ;
― en cas de faute manifeste d'une particulière gravité commise dans le cadre de sa mission de fournisseur d'accès d'un service de télépéage, quel que soit le secteur de télépéage concerné.