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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage)


Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre visé à l'article 1er, la société transmet au service mentionné à l'article 1er un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Le service mentionné à l'article 1er peut, à tout moment, demander à la société de lui transmettre dans un délai d'un mois tout autre document portant sur les conditions posées à l'article 2 du présent décret.