Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre visé à l'article 1er, la société transmet au service mentionné à l'article 1er un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Le service mentionné à l'article 1er peut, à tout moment, demander à la société de lui transmettre dans un délai d'un mois tout autre document portant sur les conditions posées à l'article 2 du présent décret.