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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 relatif aux conditions d'enregistrement en France des sociétés prestataires du service européen de télépéage)


La composition du dossier de demande d'inscription sur le registre des sociétés prestataires du service européen de télépéage est fixée par arrêté ministériel.
Le dossier de demande d'enregistrement doit être adressé en un exemplaire au service mentionné à l'article 1er par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la date de réception du dossier complet de demande d'enregistrement, le ministre chargé des transports a deux mois pour se prononcer sur la demande d'enregistrement, sur proposition du service mentionné à l'article 1er.
Les décisions d'inscription sur le registre sont prises par arrêtés du ministre chargé des transports publiés au Bulletin officiel du ministère.