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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine)


Les fonctions hospitalières sont effectuées :
1° Dans les lieux de stage agréés des centres hospitaliers universitaires ou des autres établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;
2° Dans des établissements de santé privés liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne et l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale.
Conformément aux dispositions de l'article R. 6153-3 du code de santé publique, les fonctions hospitalières visées au 2° sont effectuées sous la responsabilité d'un médecin, responsable médical agréé exerçant au sein d'un lieu de stage agréé de l'établissement et signataire de la convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne.
Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.