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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée »)


I. ― Seuls ont accès à la totalité ou à une partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale affectés dans un service mettant en œuvre un traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services centraux de la police nationale, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale.
II. - Peut être destinataire des données, pour les seules recherches relevant de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale, sur demande expresse et sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.
III. - Peuvent avoir communication des données mentionnées au II de l'annexe les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police employés par une association ou un organisme ayant signé une convention de mise à disposition et de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de missions d'aide aux victimes et de prévention de la délinquance.