Après l'article 132-19, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux procédures mentionnées
à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991
« Art. 132-20. - Lorsque les barreaux ont conclu avec les tribunaux de grande instance près lesquels ils sont établis une convention relative à l'organisation matérielle des permanences qu'ils mettent en place pour garantir l'assistance par un avocat désigné d'office des personnes gardées à vue ou placées en retenue douanière ainsi que des victimes au cours des confrontations avec la personne gardée à vue, ils peuvent percevoir une subvention de l'Etat pour la réalisation des objectifs définis dans cette convention. »