Le deuxième alinéa de l'article 132-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :
« ― celui de la personne gardée à vue, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
« ― celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.
« Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention. »