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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-808 du 5 juillet 2011 relatif à la communication des informations concernant les sortants de prison)


Au chapitre V du titre II du livre VI du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 288-3, il est ajouté un article R. 288-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 288-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :
« " Art. R. 57-7-85. ― Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. ” »