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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


A l'exception des fonctions de représentant spécialement désigné et de préposé à la garde des matières nucléaires qui ne peuvent pas être sous-traitées, le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à l'objet du présent arrêté à des prestataires préalablement désignés dans l'autorisation.
Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations du présent arrêté et, à ce titre :
1. Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ainsi que les interfaces avec ces derniers et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre en application du présent arrêté ;
2. Il s'assure que les prestataires ne délèguent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable et sans faire appel à des prestataires désignés dans l'autorisation ;
3. Il vérifie que les prestataires affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leurs sont dévolues ;
4. Il contrôle périodiquement que les prestataires respectent les dispositions du présent arrêté.