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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Le représentant spécialement désigné conserve au moins cinq ans après la fin de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense les documents suivants :
1. Les comptes rendus d'inventaire détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par le titulaire de l'autorisation à la suite de ces inventaires ;
2. Les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés.
Les documents comptables, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux points 1 et 2 ci-dessus, ainsi que les documents cités à l'article 30 du présent arrêté sont conservés au moins cinq ans après que les matières nucléaires qu'ils concernent ont quitté l'établissement ou l'installation.
Les modalités de conservation de ces différents documents sont définies dans l'autorisation.
Si la dissolution de la personne morale titulaire de l'autorisation intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant spécialement désigné mentionné à l'article R. 1333-4 du code de la défense transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.