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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Le représentant spécialement désigné détient les documents lui permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires, à savoir :
1. Les justifications techniques des variations de stock, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs relatifs aux productions ou consommations de matières nucléaires ;
2. Les documents et justificatifs, définis aux articles 17 et 18 du présent arrêté, des quantités et qualités des matières nucléaires expédiées ou reçues entre établissements ou installations ;
3. Les documents et justificatifs des opérations effectuées à chaque niveau de contrôle défini à l'article 21 du présent arrêté ;
4. Les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectuées dans son installation.
Ces documents permettent d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.
Ces documents sont contrôlés et validés conformément aux dispositions prévues par l'autorisation.