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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Le représentant spécialement désigné transmet un compte rendu de l'inventaire prévu à l'article 26 du présent arrêté à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin de cet inventaire. Ce compte rendu comprend :
1. Les contrôles réalisés dans le cadre des articles 24 et 25 du présent arrêté ;
2. Les références des procédures ;
3. Les méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure ;
4. Le cas échéant, les bilans de campagne détaillés ;
5. Les explications concernant les différences d'inventaire ou anomalies éventuellement constatées à l'occasion de cet inventaire ainsi que les dispositions prises pour y remédier.
La forme et les moyens de transmission de ce compte rendu sont déterminés par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, après concertation avec le titulaire de l'autorisation ou son représentant.
A la demande du ministre compétent, le représentant spécialement désigné lui transmet la liste des articles en stock validée par le titulaire de l'autorisation à l'issue de l'inventaire.