Pour tout mouvement entre établissements ou installations portant sur des quantités de matières supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8, l'expéditeur et le destinataire établissent un protocole portant sur les conditions d'application des articles 17, 18, 20, 21 et 22 du présent arrêté.
Ce protocole définit également les modalités associées aux enregistrements et aux déclarations comptables.
Les protocoles portant sur des mouvements de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 sont approuvés par le ministre compétent préalablement à leur réalisation. Ces protocoles particuliers comportent en outre la désignation d'un organisme technique d'arbitrage. A défaut de désignation par les parties, celui-ci est désigné par le ministre compétent.