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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Toute expédition portant sur des quantités de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, supérieures aux seuils définis dans l'article R. 1333-8 est effectuée dans des contenants portant des scellés ou fermés par un dispositif de nature équivalente défini dans l'autorisation.