Articles

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


La comptabilité est tenue, par zones comptables, pour chacune des matières suivantes :
1. Thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
2. Uranium appauvri ;
3. Uranium naturel ;
4. Uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
5. Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en uranium 235 ;
6. Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
7. Uranium 233 ;
8. Plutonium ;
9. Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde ;
10. Tritium sous forme concentrée ;
11. Lithium enrichi en lithium 6.
Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
L'unité de compte utilisée est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :
1. Au gramme pour le lithium enrichi en lithium 6, le deutérium, le thorium, l'uranium appauvri, naturel et enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de puissance ;
2. Au milligramme pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.