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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Les établissements ou les installations sont divisés en une ou plusieurs zones comptables.
Cette division est telle qu'une zone de suivi physique n'est pas couverte par plusieurs zones comptables. Lorsqu'une zone de suivi physique ne contient que des matières nucléaires sous forme d'articles identifiés, il peut être dérogé à cette disposition pour prendre en compte des contraintes issues de l'application d'accords internationaux sur le contrôle des matières nucléaires. Dans ce cas, la zone de suivi physique est entièrement contenue dans les différentes zones comptables qui la couvre et l'affectation des articles à ces zones comptables est enregistrée au sein du système de suivi physique et fait l'objet des dispositions de traçabilité décrites à l'article 30.1 du présent arrêté.
La division de l'établissement ou de l'installation en zones comptables ainsi que les éventuelles dispositions spécifiques d'enregistrement comptable sont décrites dans l'autorisation.