Le vice-recteur délivre l'habilitation, qui fait mention de la langue polynésienne au titre de laquelle le candidat a subi l'examen.
Toutefois, ne peuvent se voir délivrer l'habilitation les personnels enseignants stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés dans les conditions prévues par le statut particulier du corps pour lequel ils ont été recrutés. Ceux autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, l'habilitation leur est délivrée sous réserve de leur titularisation.
Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat mentionnés à l'article 1er qui accomplissent le stage dans les conditions prévues aux articles R. 914-32 à R. 914-35 du code de l'éducation.