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Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2011 fixant les conditions d'attribution aux personnels enseignants du second degré de l'enseignement public, relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré d'une habilitation dans une langue polynésienne)

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2011 fixant les conditions d'attribution aux personnels enseignants du second degré de l'enseignement public, relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré d'une habilitation dans une langue polynésienne)


Le vice-recteur délivre l'habilitation, qui fait mention de la langue polynésienne au titre de laquelle le candidat a subi l'examen.
Toutefois, ne peuvent se voir délivrer l'habilitation les personnels enseignants stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés dans les conditions prévues par le statut particulier du corps pour lequel ils ont été recrutés. Ceux autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l'admission à l'examen. A l'issue de cette période, l'habilitation leur est délivrée sous réserve de leur titularisation.
Les mêmes règles sont applicables aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat mentionnés à l'article 1er qui accomplissent le stage dans les conditions prévues aux articles R. 914-32 à R. 914-35 du code de l'éducation.