L'habilitation définie à l'article 1er est délivrée par le vice-recteur de la Polynésie française à la suite d'un examen.
La date de l'examen est fixée par le vice-recteur de la Polynésie française, après avis du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation. La date limite de dépôt des candidatures est fixée par le vice-recteur de la Polynésie française.