A N N E X E
MESURES DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES
DÉFINIES À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
1. Mesures de protection applicables
aux zones à accès contrôlé
1.1. Prévention et retardement
La barrière physique entourant la zone résiste à la poussée de groupes de manifestants et de véhicules légers. Elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires. Elle est physiquement accessible et contrôlable en tout point par le titulaire de l'autorisation. Un espace dégagé la jouxte à l'extérieur.
Seuls les véhicules munis d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par le représentant spécialement désigné en application du 3° de l'article 4 du présent arrêté peuvent accéder à la zone. En cas de menace avérée, l'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation de l'établissement ou de l'installation et l'accès des véhicules des personnels est interdit.
Des dispositions de rupture de charge sont mises en œuvre afin de limiter au strict nécessaire l'accès des véhicules utilitaires.
1.2. Détection
Des détecteurs de matière nucléaire sont installés aux sorties de la zone.
Des visites aléatoires des bagages, des colis et des véhicules sont organisées en entrée et en sortie de zone. L'autorisation précise leurs conditions d'exécution.
1.3. Alerte et intervention
Tout événement pouvant affecter la protection des matières nucléaires détecté par le système de protection physique fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation de l'alerte.
Lorsque l'événement est confirmé, une intervention appropriée du service de gardiennage ou des pouvoirs publics est mise en œuvre.
2. Mesures de protection applicables
aux zones à protection normale
2.1. Prévention et retardement
La barrière physique entourant la zone est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. Elle ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant d'en retarder le franchissement avec de tels moyens. Elle est physiquement accessible et contrôlable en tout point par le titulaire de l'autorisation. Un espace dégagé la jouxte à l'extérieur. Elle peut être constituée par des parois de bâtiments.
L'accès des personnes fait l'objet, a minima, de deux modalités de contrôle de nature différente. Le contrôle d'accès ne permet pas la réutilisation du titre d'accès d'une personne entrée dans la zone.
Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.
L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation de la partie de l'établissement ou de l'installation située dans la zone et l'accès des véhicules des personnels est interdit.
Les véhicules autorisés à pénétrer dans la zone dans les conditions fixées par le représentant spécialement désigné en application du 3° de l'article 4 du présent arrêté font l'objet d'une fouille en entrée et en sortie de zone, dont les modalités sont précisées dans l'autorisation. En entrée, cette fouille n'est pas requise pour les véhicules ayant fait l'objet d'une fouille à l'entrée de la zone à accès contrôlé, dès lors qu'ils sont surveillés par une personne dûment autorisée à cette fin par le titulaire de l'autorisation pendant toute la durée de leur présence dans la zone à accès contrôlé, que l'accès des véhicules des personnels à la zone à accès contrôlé est interdit, que seuls les véhicules indispensables à l'exploitation de l'établissement ou de l'installation peuvent pénétrer dans la zone à accès contrôlé et que la barrière physique la délimitant est équipée de dispositifs permettant d'en détecter sans délai toute tentative de franchissement non autorisée.
2.2. Détection
Des détecteurs de matière nucléaire sont installés aux sorties de la zone.
Les accès à la zone sont équipés de dispositifs de détection des masses métalliques, des armes et des explosifs dont les conditions de mise en œuvre sont décrites dans l'autorisation.
La barrière physique est éclairée en continu dans sa totalité.
2.3. Alerte et intervention
Tout événement pouvant affecter la protection des matières nucléaires détecté par le système de protection physique fait l'objet, sans délai, d'une confirmation ou d'une infirmation de l'alerte.
Lorsque l'événement est confirmé, une intervention appropriée du service de gardiennage ou des pouvoirs publics est mise en œuvre.
3. Mesures de protection applicables
aux zones à protection renforcée
3.1. Prévention et retardement
La barrière physique entourant la zone est constituée par un ensemble de clôtures délimitant un espace contrôlé par des moyens de détection. Un chemin de ronde borde la clôture interne ; un espace dégagé jouxte la clôture externe et comporte des dispositifs destinés à en empêcher physiquement l'approche par des véhicules. La barrière physique ne peut pas être franchie sans moyens auxiliaires lourds et elle est équipée de dispositifs permettant, après détection, d'en retarder le franchissement avec de tels moyens. Cette barrière physique peut être en partie formée par des parois des bâtiments constituant une zone interne ou une zone vitale, sous réserve que ces parois ne comportent aucune ouverture et traversée particulière, qu'elles ne puissent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et qu'elles assurent, après détection, un retard au franchissement avec de tels moyens. Dans ce cas, ces parois sont jouxtées, à l'extérieur des bâtiments concernés, par un espace dégagé, contrôlé par des moyens de détection et comportant des dispositifs empêchant physiquement les véhicules d'approcher les parois concernées.
Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée.
Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose a minima sur deux modalités de contrôle de nature différente. L'une de ces deux modalités assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès lorsqu'une telle authentification n'est pas réalisée aux entrées de toutes les zones internes et de toutes les zones vitales incluses dans la zone à protection renforcée concernée. Ce contrôle met en œuvre des dispositifs permettant de s'assurer que l'accès s'effectue par une seule personne à la fois. Il permet d'enregistrer l'identité de toute personne entrant ou sortant de la zone.
Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.
L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation de la partie de l'établissement ou de l'installation située dans la zone et l'accès des véhicules des personnels est interdit.
Les véhicules autorisés à pénétrer dans la zone dans les conditions fixées par le représentant spécialement désigné en application du 3° de l'article 4 du présent arrêté font l'objet d'une fouille en entrée et en sortie de zone, dont les modalités sont précisées dans l'autorisation. En entrée, cette fouille n'est pas requise pour les véhicules ayant fait l'objet d'une fouille à l'entrée de la zone à accès contrôlé dès lors qu'ils sont surveillés par une personne dûment autorisée à cette fin par le titulaire de l'autorisation pendant toute la durée de leur présence dans la zone à accès contrôlé, que l'accès des véhicules des personnels à la zone à accès contrôlé est interdit, que seuls les véhicules indispensables à l'exploitation de l'établissement ou de l'installation peuvent pénétrer dans la zone à accès contrôlé et que la barrière physique la délimitant est équipée de dispositifs permettant d'en détecter sans délai toute tentative de franchissement non autorisé.
Des dispositions de rupture de charge destinées à compléter celles déployées à l'entrée de la zone à accès contrôlé sont mises en œuvre afin de limiter au strict nécessaire l'accès des véhicules utilitaires à la zone à protection renforcée concernée.
3.2. Détection
Les accès à la zone sont équipés de dispositifs de détection des masses métalliques, des armes et des explosifs dont les conditions de mise en œuvre sont décrites dans l'autorisation. Toutefois, leur déploiement aux entrées d'une zone à protection renforcée n'est pas requis lorsque cette zone ne contient aucune cible qui ne soit pas située dans une zone interne ou dans une zone vitale et que les accès à ces zones internes et vitales sont dotés de tels dispositifs de détection.
La barrière physique est éclairée en continu dans sa totalité.
La détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes tels que toute tentative de compromission de chacun d'eux est détectée.
Si la zone à protection renforcée contient des matières nucléaires relevant de la catégorie II qui ne sont pas situées dans une zone interne ou dans une zone vitale, des détecteurs de matières nucléaires sont installés aux sorties de la zone.
3.3. Alerte et intervention
Tout événement pouvant affecter la protection des matières nucléaires détecté par le système de protection physique fait l'objet, sans délai, d'une confirmation ou d'une infirmation de l'alerte.
Lorsque l'événement est confirmé, une intervention appropriée du service de gardiennage ou des pouvoirs publics est mise en œuvre.
La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant au service de gardiennage et aux pouvoirs publics d'apprécier les intentions des intrus et de déterminer le niveau de l'intervention à conduire.
4. Mesures de protection applicables aux zones internes
4.1. Prévention et retardement
Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer les activités qui y sont réalisées depuis l'extérieur. Si des matières nucléaires y sont mises en œuvre, les parois de cette zone ou des parties de cette zone dans lesquelles les matières nucléaires sont présentes ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens. Dans ce cas, les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. Ils sont, en outre, équipés de dispositifs interdisant l'entré et la sortie de plusieurs personnes à la fois.
Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.
4.2. Détection
La zone fait l'objet d'une surveillance permanente permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels intrus.
Si des matières nucléaires de catégorie I autres que celles contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes tels que toute tentative de compromission de chacun d'eux est détectée.
Les sorties de la zone, y compris les issues de secours, sont munies de dispositifs de détection de matière nucléaire et de masse métallique, sauf si les seules matières nucléaires relevant des catégories I et II détenues dans la zone ou dans les magasins qu'elle englobe sont contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance.
4.3. Alerte et intervention
Tout événement pouvant affecter la protection des matières nucléaires détecté par le système de protection physique fait l'objet, sans délai, d'une confirmation ou d'une infirmation de l'alerte.
Lorsque l'événement est confirmé, une intervention appropriée du service de gardiennage ou des pouvoirs publics est mise en œuvre.
La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant au service de gardiennage et aux pouvoirs publics d'apprécier les intentions des intrus et de déterminer le niveau de l'intervention à conduire.
5. Mesures de protection applicables aux magasins
5.1. Prévention et retardement
Les parois du magasin, y compris les planchers et plafonds, ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds. Elles assurent un retard au franchissement avec de tels moyens en complément de celui apporté par la zone interne dans laquelle le magasin est contenu.
L'accès est muni d'un sas dont les portes intérieure et extérieure sont dotées d'un système de double verrouillage et équipées d'un dispositif d'asservissement croisé.
Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée.
Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose a minima sur deux modalités de contrôle de nature différente dont l'une assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès. Un enregistrement systématique de toutes les entrées et sorties, précisant leur motif, est assuré. L'introduction et la sortie de matériel du magasin sont contrôlées.
L'ouverture du magasin ne peut pas être effectuée par une personne seule.
Une liste des personnes habilitées à ouvrir le magasin est établie et tenue à jour.
Toute personne ne disposant pas d'un titre d'accès permanent au magasin est accompagnée par deux personnes dûment autorisées à cette fin.
Aucune personne ne doit se trouver seule dans le magasin.
L'accès dans la zone est interdit à tout véhicule.
5.2. Détection
Toute présence de personnes dans le magasin est placée sous la surveillance permanente des opérateurs du poste de sécurité.
La détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par des systèmes de technologies différentes.
La zone est équipée de systèmes de détection de présence en fonctionnement permanent.
5.3. Alerte et intervention
Toute alarme issue des dispositifs de protection physique conduit à une intervention immédiate.
La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant au service de gardiennage et aux pouvoirs publics d'apprécier les intentions des intrus et de déterminer le niveau de l'intervention à conduire.
6. Mesures de protection applicables aux zones vitales
6.1. Prévention et retardement
Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer les activités qui y sont réalisées depuis l'extérieur. Les parois de cette zone ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens. Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. Ils sont équipés de dispositifs interdisant l'entrée et la sortie de plusieurs personnes à la fois.
L'espace situé à l'extérieur de la zone comprend des dispositifs destinés à empêcher physiquement l'approche des bâtiments ou des locaux concernés par des véhicules.
Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.
L'accès des véhicules est interdit sauf dispositions spécifiques prévues dans l'autorisation.
6.2. Détection
Si la zone vitale contient des matières nucléaires relevant des catégories I ou II autres que celles contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance, des détecteurs de matière nucléaire et de masse métallique sont installés aux sorties de la zone, y compris au niveau des issues de secours.
Si des matières nucléaires de catégories I autres que celles contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes tels que toute tentative de compromission de chacun d'eux est détectée.
La zone fait l'objet d'une surveillance permanente permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels intrus.
6.3. Alerte et intervention
Toute alarme issue des dispositifs de protection physique conduit à une intervention immédiate.
La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant au service de gardiennage et aux pouvoirs publics d'apprécier les intentions des intrus et de déterminer le niveau de l'intervention à conduire.