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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2011 relatif à la protection physique des installations abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Les matières nucléaires relevant de la catégorie I sont utilisées à l'intérieur d'une zone interne. Leur entreposage est effectué dans un magasin. Toutefois, l'entreposage sous eau des matières nucléaires de catégorie I contenues dans des assemblages de combustibles de réacteur de puissance peut être réalisé dans une zone interne.
Les matières nucléaires de catégorie II sont détenues à l'intérieur d'une zone à protection normale.
Celles appartenant à la catégorie III sont protégées par une zone à accès contrôlé. Au surplus, l'accès à ces matières nucléaires est techniquement interdit aux personnes et aux moyens de manutention qui n'y sont pas autorisés. Les mesures de protection correspondantes sont décrites dans l'autorisation.
Aucune matière nucléaire, quelle que soit sa catégorie, n'est entreposée dans un véhicule de transport, au-delà de la durée nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement. L'autorisation définit les conditions de protection de ces opérations.