A l'article 32 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots :
« Le réseau doit justifier d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005 et dans le domaine contrôle des véhicules, par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation). »,
sont remplacés par les mots :
« Conformément à l'article R. 323-10 du code de la route, le réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données. »