Décélération
La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
5,8 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
5,0 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
4,5 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
3,5 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
3,0 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. »
IV. ― Il est ajouté deux nouveaux paragraphes avant les mots :
« Pneumatiques
Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques. », ainsi rédigés :
« Direction
Le ripage est considéré comme excessif, si la valeur est supérieure à 8 m/km (+ ou ―).
Suspension
La dissymétrie de la suspension est considérée comme importante quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure à 30 %. »
V. ― Dans la partie pollution, les mots : « en utilisant la décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996 » sont supprimés.