L'appendice 2 de l'annexe I est modifié de la façon suivante :
I. ― Dans la partie « Eclairage signalisation », un troisième alinéa est ajouté après les mots : « prévus pour le feu stop et le troisième feu stop », rédigé de la façon suivante :
« Les véhicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux. »
II. ― Dans la partie « Freinage », les mots :
« Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 %.
Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service. »,
sont remplacés par les mots :
« Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 31 décembre 1955, le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.
Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1956 le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre important. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre. »
III. ― Dans la partie « Freinage », les mots :
« L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. »,
sont remplacés par les mots :
« L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :
58 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;
50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;
45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;
35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;
30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.