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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1))

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1))


I. ― L'article L. 3251-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'une demande d'admission d'une personne en soins psychiatriques a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l'article L. 3212-1 ou lorsqu'un péril imminent pour la santé de la personne a été constaté dans les conditions prévues au 2° du même II, le représentant de l'Etat prend, en vue de l'admission en soins psychiatriques de la personne, un arrêté de transfert sanitaire de celle-ci à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. » ;
2° A la première phrase du III, la première occurrence du mot : « mentaux » est remplacée par le mot : « médicaux » et, après le mot : « constante », sont insérés les mots : « ou régulière ».
II.-L'article L. 3251-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d'hospitalisation sur demande d'un tiers » sont remplacés par les mots : « d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 » ;
2° Au II, les mots : « d'hospitalisation d'office » sont remplacés par les mots : « d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3213-1 ».
III.-L'article L. 3251-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil en avise le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, la famille de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, l'auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « mesure d'hospitalisation d'office » sont remplacés par les mots : « mesure de soins psychiatriques décidée en application de l'article L. 3213-1 ».