Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;
2° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1. - I. ― Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète.
« II. ― L'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II. ;
3° L'article L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet de soins en application de l'article L. 3214-3 » et, après la référence : « L. 3211-12 », sont ajoutées les références : « à L. 3211-12-4 » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis conjoint mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'une personne détenue faisant l'objet de soins en application de l'article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3214-5. » ;
4° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « hospitalier », le signe : « , » est supprimé, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « dans le département », les mots : « son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à » sont remplacés par les mots : « son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. » ;
5° L'article L. 3214-4 est abrogé.