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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1))


Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;
2° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1. - I. ― Les personnes détenues admises en soins psychiatriques en application du présent chapitre ne peuvent l'être que sous la forme d'une hospitalisation complète.
« II. ― L'hospitalisation en soins psychiatriques d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues au premier alinéa du présent II. ;
3° L'article L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet de soins en application de l'article L. 3214-3 » et, après la référence : « L. 3211-12 », sont ajoutées les références : « à L. 3211-12-4 » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis conjoint mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'une personne détenue faisant l'objet de soins en application de l'article L. 3214-3, cette décision est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3214-5. » ;
4° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « hospitalier », le signe : « , » est supprimé, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « dans le département », les mots : « son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à » sont remplacés par les mots : « son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.
« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. » ;
5° L'article L. 3214-4 est abrogé.