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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2011 portant modification de l'arrêté du 11 mars 1993 relatif au traitement automatisé des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2011 portant modification de l'arrêté du 11 mars 1993 relatif au traitement automatisé des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur)


Les données nominatives concernant le candidat au permis sont conservées pendant dix-huit mois en cas d'échec à l'examen ou en cas de non-achèvement de la formation pratique après une réussite à l'épreuve théorique.
Les données nominatives des candidats devenus titulaires du permis sont conservées pendant quatre-vingts ans à compter de la date de naissance de l'intéressé.