Article 62
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et le Monténégro.
Article 63
1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.
3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro accorde le traitement national aux ressortissants de l'UE qui achètent des biens immobiliers sur son territoire.
4. La Communauté et le Monténégro assurent également, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.
5. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et du Monténégro et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
6. Sans préjudice de l'article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou du Monténégro, la Communauté et le Monténégro, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
7. Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
8. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Monténégro et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
Article 64
1. Au cours de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Monténégro prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2. A la fin de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux au Monténégro.