Article 52
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « Société de la Communauté » ou « société monténégrine » : respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou du Monténégro et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou du Monténégro. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou du Monténégro, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire du Monténégro, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société monténégrine respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou du Monténégro ;
b) « Filiale » d'une société : une société effectivement contrôlée par une autre société ;
c) « Succursale » d'une société : un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
d) « Droit d'établissement » :
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant ;
ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés monténégrines, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Monténégro ou dans la Communauté respectivement ;
e) « Exploitation » : le fait d'exercer une activité économique ;
f) « Activités économiques » : les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales ;
g) « Ressortissant de la Communauté » et « ressortissant monténégrin » : une personne physique ressortissant respectivement d'un Etat membre ou du Monténégro.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants de la Communauté ou du Monténégro établis hors de la Communauté ou du Monténégro, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou du Monténégro et contrôlées par des ressortissants de la Communauté ou des ressortissants monténégrins, respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou au Monténégro conformément à leurs législations respectives ;
h) « Services financiers » : les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.
Article 53
1. Le Monténégro favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. A cette fin, le Monténégro accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord :
a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire du Monténégro, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté au Monténégro, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent :
a) En ce qui concerne l'établissement de sociétés monténégrines, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux ;
b) En ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés monténégrines, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
3. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l'autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
4. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et du Monténégro, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.
5. Nonobstant le présent article :
a) Les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers au Monténégro ;
b) Les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés monténégrines et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés monténégrines, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.
Article 54
1. Sous réserve des dispositions de l'article 56, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, y compris pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.
Article 55
1. Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l'accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (4) (ci-après dénommé « EACE »), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d'activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.